Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le délégué mineur est élu pour trois ans. Toutefois, il continue d'exercer ses fonctions tant qu'il n'a pas été remplacé. A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. La date des nouvelles élections pourra être avancée par l'autorité administrative compétente, sans toutefois que le nouveau délégué mineur puisse entrer en fonction avant l'expiration du précédent mandat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505320Cette aide générée porte sur Article L192-21 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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