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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 10 décembre 2016
Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public ou sur le plateau continental défini à l' article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et dans la zone économique exclusive définie à l' article 1er de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
Nouvelle version :
Sont soumis au régime légal des carrières défini par le présent livre et par la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement les gîtes contenant des substances minérales ou fossiles autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1
Ajout :
, sauf s'ils sont situés dans les fonds marins appartenant au domaine public
Ajout : ,
ou sur le plateau continental
Suppression : défini à l' article 1er de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et