Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les exploitations en activité sous le régime légal des carrières au moment de l'intervention d'un des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 312-1 et concernant des substances passant, en vertu de celui-ci, dans la catégorie des substances de mines, ouvrent droit, dans tous les cas où une exploitation rationnelle des gisements restera possible, à la délivrance d'une concession de mines au profit de leur propriétaire ou, le cas échéant, au profit du titulaire du droit d'exploiter la carrière.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505620Cette aide générée porte sur Article L312-2 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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