Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Jusqu'à l'expiration du délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 312-1 et, en cas de dépôt dans ce délai d'une demande régulière, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, tout gisement remplissant les conditions posées par les articles L. 312-2 et L. 312-3 continue à être exploité sous le régime légal des carrières.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505624Cette aide générée porte sur Article L312-4 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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