Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Le titulaire d'une concession est substitué à tout cessionnaire d'un droit de recherche ou d'exploitation résultant d'un contrat mentionné à l'article L. 312-8 dans toutes les obligations financières résultant de ce contrat et concernant les parcelles ou portions de parcelles incluses dans le titre minier. L'explorateur autorisé par l'autorité administrative est substitué dans les mêmes conditions à tout cessionnaire d'un droit de recherche. Dans l'un et l'autre cas, la substitution est maintenue, s'il y a lieu, sur la demande du cessionnaire du droit de recherche, jusqu'à l'expiration du contrat.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505637Cette aide générée porte sur Article L312-9 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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