Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les carrières sont, au regard de leur exploitation, des installations classées pour la protection de l'environnement. Leur exploitation est soumise aux dispositions du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement, sans préjudice des dispositions du titre II ainsi que des chapitres II, III et IV du titre III du présent livre.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505674Cette aide générée porte sur Article L331-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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