Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Tout détenteur d'un permis exclusif de carrières délivré en application de l'article L. 333-1 peut, après mise en demeure, se voir retirer le titre qu'il détient s'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Cession ou amodiation non conforme aux règles du présent code ; 2° Infraction grave aux prescriptions édictées par l'autorité administrative sur le fondement du titre V du présent livre ; 3° Absence ou insuffisance prolongée d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des consommateurs et non justifiées par l'état du marché ou l'application du titre Ier du livre V du code de l'environnement ; 4° Exploitation effectuée dans des conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la conservation et l'utilisation ultérieure du gisement.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023505705Cette aide générée porte sur Article L333-3 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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