Version en vigueur depuis le 1 mars 2011
Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer sur les autres droits de préemption existants.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023505767Cette aide générée porte sur Article L336-1 · Code minier (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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