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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 mars 2011 au 31 décembre 2027
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2027
Alinéa modifié.
Ancienne version : Toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit déposer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
Nouvelle version :
Suppression : TouteAjout : I.Suppression : personneAjout : -Ajout : Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'entreprise de travaux exécutant un sondage, un
Ajout : forage, un puits, un
ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol
Suppression : ,
Suppression : doit déposer
Ajout : dépose
une déclaration préalable auprès
Ajout : d'un organisme désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-4. Cet organisme informe l'autorité administrative compétente en matière
de
Ajout : police. Par dérogation, lorsqu'il est exécuté pour la recherche, la surveillance ou le prélèvement temporaire ou permanent d'eau souterraine, le sondage, le forage, le puits, l'ouvrage souterrain ou le travail de fouille fait l'objet de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent I, quelle qu'en soit la profondeur. L'autorité administrative compétente en matière de police pour les puits ou les forages réalisés à des fins d'usage domestique de l'eau, notamment ceux en vue de l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, est le maire de la commune concernée. Dans les autres cas,
l'autorité administrative compétente
Ajout : est définie par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L
.
Ajout : 411-4. II. - A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre ou l'entreprise de travaux en informe l'organisme mentionné au I du présent article selon des modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-4.