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Version en vigueur du 1 mars 2011 au 1 juillet 2024
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'acte autorisant l'exploitation, qui peut à cet égard être complétée à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L. 161-1 et des obligations énoncées à l'article L. 161-2 . L'autorisation définit, pour les travaux mentionnés à l'article L. 162-2 , le montant et les modalités de constitution des garanties financières ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant.