Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises : 1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ; 2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ; 3° (Abrogé) ; 4° A l'article L. 163-6 , les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ; 5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé : " L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ; 6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé : " Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ; 7° A l'article L. 341-1 , les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ; 8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé : " L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "
Cartographie jurisprudentielle
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