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Version en vigueur du 4 février 2011 au 1 janvier 2013
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2013
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ; 6° L'organisation générale de l'établissement ; 7° Son règlement intérieur ; 8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° sont exécutoires après approbation par les ministères de tutelle en application du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat.
    Nouvelle version :

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ; 6° L'organisation générale de l'établissement ; 7° Son règlement intérieur ; 8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur. Les délibérations Suppression : duAjout : portant Suppression : conseilAjout : sur Suppression : d'administrationAjout : le Suppression : prévuesAjout : budget Suppression : auAjout : et Suppression : 3°Ajout : le Suppression : sontAjout : compte Suppression : exécutoiresAjout : financier Suppression : aprèsAjout : sont Suppression : approbationAjout : exécutoires Suppression : parAjout : dans les Suppression : ministèresAjout : conditions Suppression : deAjout : prévues Suppression : tutelleAjout : par Suppression : enAjout : le Suppression : applicationAjout : titre Ajout : III du décret n° Suppression : 99-575Ajout : 2012-1246 du Suppression : 8Ajout : 7 Suppression : juilletAjout : novembre Suppression : 1999Ajout : 2012 relatif Suppression : aux modalités d'approbation de certainesAjout : à Suppression : décisionsAjout : la Suppression : financièresAjout : gestion Suppression : desAjout : budgétaire Suppression : établissementsAjout : et Suppression : deAjout : comptable Suppression : l'EtatAjout : publique.