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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ; 6° L'organisation générale de l'établissement ; 7° Son règlement intérieur ; 8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur. Les délibérations du conseil d'administration prévues au 3° sont exécutoires après approbation par les ministères de tutelle en application du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements de l'Etat.Nouvelle version :
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les programmes généraux d'activité de l'établissement public ; 2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés de l'établissement, ainsi que sur les délégations de service public et contrats d'objectifs à conclure avec l'Etat ; 3° Le budget de l'établissement public et ses décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 5° L'autorisation d'engager des actions en justice, de négocier et conclure les transactions, sauf urgence ; 6° L'organisation générale de l'établissement ; 7° Son règlement intérieur ; 8° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des compétences prévues au présent article, à l'exception des matières mentionnées aux 2°, 3°, 7° et 8°, dans les limites fixées par le règlement intérieur. Les délibérations
Suppression : duAjout : portantSuppression : conseilAjout : surSuppression : d'administrationAjout : leSuppression : prévuesAjout : budgetSuppression : auAjout : etSuppression : 3°Ajout : leSuppression : sontAjout : compteSuppression : exécutoiresAjout : financierSuppression : aprèsAjout : sontSuppression : approbationAjout : exécutoiresSuppression : parAjout : dans lesSuppression : ministèresAjout : conditionsSuppression : deAjout : prévuesSuppression : tutelleAjout : parSuppression : enAjout : leSuppression : applicationAjout : titre Ajout : III du décret n°Suppression : 99-575Ajout : 2012-1246 duSuppression : 8Ajout : 7Suppression : juilletAjout : novembreSuppression : 1999Ajout : 2012 relatifSuppression : aux modalités d'approbation de certainesAjout : àSuppression : décisionsAjout : laSuppression : financièresAjout : gestionSuppression : desAjout : budgétaireSuppression : établissementsAjout : etSuppression : deAjout : comptableSuppression : l'EtatAjout : publique.