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Version en vigueur du 17 février 2013 au 1 août 2015
I. - La commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée par l'article L. 112-1 comprend, outre le préfet, président : 1° Le président du conseil général ou son représentant ; 2° Deux maires ou leurs représentants désignés par l'association des maires du département ; 3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département, ou son représentant ; 4° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou son représentant ; 5° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ; 6° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l' article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, ou son représentant ; 7° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission départementale d'orientation agricole mentionnée à l'article R. 313-2 ; 8° Un représentant de la chambre départementale des notaires ; 9° Deux représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. II. ― Le préfet peut faire entendre par la commission, si besoin est, toutes personnes qualifiées au regard de leur connaissance en matière foncière dans le département. III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 . Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.