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Version en vigueur depuis le 26 février 2011
Est passible des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal le fait pour l'exploitant de retenir indûment la contribution ouvrière précomptée sur le salaire, en application de l'article L. 6527-10 .
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Cartographie jurisprudentielle
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