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Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
I. – Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués. II. – Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis .
Version en vigueur du 3 mars 2011 au 7 mai 2012
Cartographie jurisprudentielle
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