Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
I.-Les infractions définies à l'article L. 1333-13-1 sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle et à 7,5 millions d'euros d'amende lorsque les infractions sont commises en bande organisée. II.-Les infractions définies aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et aux articles L. 1333-11 , L. 1333-12 et L. 1333-13-2 sont punies de vingt ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de permettre à quiconque de se doter d'une arme nucléaire. Ces faits sont punis de trente ans de réclusion criminelle et de 7,5 millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée. III.-Constitue une arme nucléaire, pour la poursuite des infractions mentionnées au présent article, tout engin explosif dont l'énergie a pour origine la fission de noyaux d'atomes.
Cartographie jurisprudentielle
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