Version en vigueur depuis le 4 juin 2015
Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues aux articles L. 1333-9 et L. 1333-11 à L. 1333-13-6 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes : 1° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-9 et L. 1333-11, le premier alinéa de l'article L. 1333-13-2 , les articles L. 1333-13-3 à L. 1333-13-5 et le premier alinéa de l'article L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées à l' article 131-39 du code pénal ; 2° Dans les cas prévus par les articles L. 1333-12 , L. 1333-13 et L. 1333-13-1 et le second alinéa des articles L. 1333-13-2 et L. 1333-13-6 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 4 juin 2015
Cartographie jurisprudentielle
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