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Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'une des infractions et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Cartographie jurisprudentielle
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