Version en vigueur depuis le 5 juin 2016
Les infractions définies aux articles 222-52 à 222-54 du code pénal, au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2 , à l'article L. 2339-4 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa de l'article L. 317-7 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 , chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage. Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Version en vigueur du 1 mai 2012 au 5 juin 2016
Cartographie jurisprudentielle
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