Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Texte intégral
Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14 , indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.