Aller au contenu principal

Article 230-9

Version en vigueur du 1 juin 2019 au 22 février 2222

Texte intégral

Version en vigueur du 1 juin 2019 au 22 février 2222

Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois. Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés. Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 juin 2019 au 22 février 2222

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 22 juin 2018 au 1 juin 2019

    Consulter cette version
  3. Version historique

    Version en vigueur du 5 juin 2016 au 22 juin 2018

    Consulter cette version
  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 mars 2011 au 5 juin 2016

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article 230-9 — Code de procédure pénale — Lexorizon