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Article 706-168

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 , le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43 , 52 , 382 et 702 . En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République antiterroriste, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de la République antiterroriste et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national. L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5 , L. 2339-15 , L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal judiciaire de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l'article 704.

Versions4

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2020

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 février 2014 au 1 juillet 2019

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 16 mars 2011 au 1 février 2014

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Article 706-168 — Code de procédure pénale — Lexorizon