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Article 706-170

Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2029

Texte intégral

Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2029

Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République antiterroriste, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. Le deuxième alinéa de l'article 706-169 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se déclare incompétent. Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République antiterroriste adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa compétence.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur du 1 juillet 2019 au 1 janvier 2029

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 16 mars 2011 au 1 juillet 2019

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Article 706-170 — Code de procédure pénale — Lexorizon