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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 3 octobre 2015
Version en vigueur depuis le 31 octobre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense et la sécurité nationale, les agents des services spécialisés de renseignement peuvent, sous l'autorité de l'agent chargé de superviser ou de coordonner la mission, faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité. Dans ce cas, ne sont pas pénalement responsables de cet usage les agents mentionnés au premier alinéa, non plus que de leurs actes les personnes requises à seule fin d'établir ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la fausse qualité. Les articles 50 à 52 du code civil ne sont pas applicables à ces personnes. Les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent article sont désignés par arrêté du Premier ministre parmi les services mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Nouvelle version :
Suppression : Pour l'exercice d'une mission intéressant la défense
Ajout : Les
Suppression : et
Ajout : militaires
Suppression : la
Ajout : des
Suppression : sécurité
Ajout : unités
Suppression : nationale,
Ajout : des
Suppression : les
Ajout : armées
Suppression : agents
Ajout : chargées
des
Suppression : services spécialisés
Ajout : missions
de
Suppression : renseignement peuvent, sous l'autorité de