Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l' article 87 du code civil , l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023713469Cette aide générée porte sur Article L362-1 · Code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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