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Version en vigueur du 16 mars 2011 au 1 janvier 2029
Dans les îles Wallis et Futuna, si, lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l' article 87 du code civil , l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
Cartographie jurisprudentielle
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