Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale , les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023718407Cette aide générée porte sur Article L134 C · Livre des procédures fiscales. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.