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Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Conformément aux articles L. 114-16-1 à L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale , les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects sont habilités à communiquer et à recevoir communication de tous documents ou renseignements utiles à la lutte contre la fraude en matière sociale.