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Version en vigueur depuis le 20 mars 2011
Hors le cas d'application des articles R. 5114-5 et R. 5114-6 , l'autorisation préalable du ministre de la défense prévue à l'article L. 5114-2 est requise pour toute construction nouvelle ou toute reconstruction, réhabilitation ou transformation d'ouvrage existant dans la zone de servitudes.
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Cartographie jurisprudentielle
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