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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 7 avril 2011 au 2 juin 2024
Version en vigueur depuis le 2 juin 2024
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l' article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. Cette déclaration mentionne : 1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro d'identité attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ; 2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ; 3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.
Nouvelle version :
Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés au III de l' article 1519 G du code général des impôts qui font l'objet d'un contrat de concession dépose auprès du service des impôts des entreprises dont relève l'installation, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, la déclaration prévue à l'article 1649 A quater du même code au moyen d'un support papier ou dématérialisé dont les caractéristiques sont fixées par l'administration. Cette déclaration mentionne : 1° L'identification du concessionnaire : dénomination sociale, adresse complète et numéro
Suppression : d'identité
Ajout : d'identification
attribué, le cas échéant, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ; 2° Le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession ; 3° La tension en amont de chaque transformateur qui fait l'objet d'un contrat de concession.