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Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2029
A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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