Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 71 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
182 mots ajoutés7 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 20 avril 2011 au 20 décembre 2013
Version en vigueur depuis le 20 décembre 2013
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Commission pour la transparence financière de la vie politique peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code. A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées au premier alinéa, la commission peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations.
Nouvelle version :
La Suppression : CommissionAjout : HauteAjout : Autorité pour la transparence financière
Suppression :
de la vie
Suppression : politique
Ajout : publique
peut demander à un député communication des déclarations qu'il a souscrites en application des articles 170 à 175 A du code général des impôts et, le cas échéant, en application de l'article 885 W du même code.
Ajout : Elle peut également, si elle l'estime utile, demander les déclarations, mentionnées au premier alinéa, souscrites par le conjoint séparé de biens, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du député concerné.
A défaut de communication dans un délai de deux mois des déclarations mentionnées
Suppression : au
Ajout : aux
Suppression : premier
Ajout : deux
Suppression : alinéa
Ajout : premiers alinéas
, la
Suppression : commission
Ajout : Haute
Ajout : Autorité
peut demander à l'administration fiscale copie de ces mêmes déclarations
Ajout : , qui les lui transmet dans les trente jours
.
Ajout : Elle peut demander à l'administration fiscale d'exercer le droit de communication prévu à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, en vue de recueillir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de contrôle. Ces informations sont transmises à la Haute Autorité dans les soixante jours suivant sa demande. Elle peut, aux mêmes fins, demander à l'administration fiscale de mettre en œuvre les procédures d'assistance administrative internationale. Les agents de l'administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et des rapporteurs de la Haute Autorité, au titre des vérifications et contrôles qu'ils mettent en œuvre pour l'application du présent chapitre.