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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 13 octobre 2013 au 17 septembre 2017
Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du 11° du III de l'article LO 135-1 , sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.
Nouvelle version :
Le bureau de l'Assemblée nationale examine si les activités professionnelles ou d'intérêt général
Ajout : ou les participations financières
mentionnées par les députés dans la déclaration d'intérêts et d'activités, en application du
Ajout : 5° et du
11° du III de l'article LO 135-1 , sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées
Ajout : ou des participations détenues
, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.