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Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 45 %
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Suppression : Dans le délai prévu à l'article LO 151-1 , tout député dépose sur leAjout : Le bureau de l'Assemblée nationale Suppression : une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant laAjout : examine Suppression : listeAjout : si Suppression : desAjout : les activités professionnelles ou d'intérêt généralSuppression : , Suppression : même non rémunérées, qu'il envisageAjout : mentionnées Suppression : deAjout : par Suppression : conserverAjout : les Suppression : ouAjout : députés Suppression : attestantAjout : dans Suppression : qu'ilAjout : la Suppression : n'enAjout : déclaration Suppression : exerceAjout : d'intérêts Suppression : aucune.Ajout : et Suppression : ToutefoisAjout : d'activités, Suppression : cette déclaration ne faitAjout : en Suppression : pasAjout : application Suppression : mentionAjout : du Suppression : desAjout : 11° Suppression : activitésAjout : du Suppression : viséesAjout : III Suppression : àAjout : de l'article LO Suppression : 148 . En cours de mandat, il doit déclarer, dans les mêmesAjout : 135-1 Suppression : formes, Suppression : tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Le bureau examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat parlementaire. S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions ou activités exercées, le bureau de l'Assemblée nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le député lui-même saisit le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel décide que le député est en situation d'incompatibilité, ce dernier régularise sa situation au plus tard le trentième jour qui suit la notification de la décision du Conseil constitutionnel. A défaut, le Conseil constitutionnel le déclare démissionnaire d'office de son mandat.