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I.-Les données relatives à la protection sociale complémentaire, mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier , sont regroupées dans les états suivants : E 1 Personnes assurées, couvertes et bénéficiaires par type de garanties ; E 2 Primes et prestations par type de garanties ; E 3 Frais de soins et indemnités journalières payés au cours de l'exercice ; E 4 Résultat technique en frais de soins ; E 5 Compléments frais de gestion des garanties " frais de soins ", gestion déléguée d'un régime obligatoire santé, CMU, ACS et taxe sur les conventions d'assurance des contrats santé. Ces états sont établis annuellementAjout : . Suppression : dansAjout : Leur Suppression : laAjout : contenu Suppression : formeAjout : est Suppression : fixéeAjout : fixé en annexe Suppression : auAjout : du présent article. II.-Les modalités de transmission des états mentionnés au I à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont définies par Suppression : arrêté du ministre chargé de laAjout : cette Suppression : mutualitéAjout : Autorité. III.-Les données collectées ne peuvent être communiquées que dans les conditions fixées par l' article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.