Chargement de la page
Code général des impôts, annexe II
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 mai 2011 au 7 novembre 2025
Aux fins des articles 275 E et 275 E bis , les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.