Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes : 1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ; 2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3. II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
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