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I. ― Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3 , ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération habilités et assermentés conformément aux dispositions du Suppression : quatrièmeAjout : cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article.