Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article L. 111-84, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur. Les entreprises concernées par le premier alinéa auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023985477Cette aide générée porte sur Article L111-87 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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