Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Texte intégral
Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1 , le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.