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En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : 1° Les pertes de recettes Suppression : et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 , ainsi que les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient Suppression : desAjout : du Suppression : dispositifsAjout : dispositif d'aide prévu Suppression : auxAjout : à Suppression : articlesAjout : l'article L. 124-1 Suppression : et L. 337-3 ; 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6 . Ces coûts Suppression : sont pris en compte dans laAjout : font Suppression : limiteAjout : l'objet Suppression : d'unAjout : d'une Suppression : pourcentageAjout : compensation, Suppression : fixé par arrêté du ministre chargéAjout : totale Suppression : deAjout : ou Suppression : l'énergieAjout : partielle, Suppression : deAjout : selon Suppression : laAjout : des Suppression : chargeAjout : modalités Suppression : supportéeAjout : définies par Suppression : le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°Ajout : décret ; 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. Suppression : 337-3-1 Ajout : 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.