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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 19 août 2015
Version en vigueur du 19 août 2015 au 31 décembre 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3 ; 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6 . Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°.
Nouvelle version :
En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent : 1° Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale dite produit de première nécessité mentionnée à l'article L. 337-3
Ajout : , ainsi qu'une part du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie prévu à l'article L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget
; 2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6 . Ces coûts sont pris en compte dans la limite d'un pourcentage, fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale dite " produit de première nécessité " mentionnée au 1°
Ajout : ; 3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L
.
Ajout : 337-3-1 , dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.