Version en vigueur depuis le 1 août 2025
La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9 . La Caisse des dépôts et consignationsassure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et retrace ces différentes opérations en compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont intégralement compensés par l'Etat. Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu'ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire.
Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 1 août 2025
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L121-16 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 7 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.