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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article L. 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article les sommes collectées. Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
Nouvelle version :
La Caisse des dépôts et consignations reverse quatre fois par an aux opérateurs qui supportent les charges résultant des missions définies aux articles L. 121-7 Suppression : etAjout : ,
L. 121-8
Suppression : ainsi qu'aux opérateurs d'effacement mentionnés à l'article
Ajout : et
L.
Suppression : 123-1 au titre de la prime mentionnée au même article
Ajout : 121-8-1
les sommes collectées. Elle verse au médiateur national de l'énergie une somme, plafonnée conformément au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et égale au montant de son budget le 1er janvier de chaque année.
Ajout : Elle verse à l'Agence de services et de paiement les parts des contributions mentionnées à l'article L. 124-4 arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et du budget, le 1er janvier de chaque année.