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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juin 2011 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque le montant de la totalité des contributions dues par les fournisseurs ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de l'année suivante.
Nouvelle version :
Lorsque le montant de la totalité des Suppression : contributionsAjout : acomptesSuppression : duesAjout : versés
Suppression : par
Ajout : au
Suppression : les
Ajout : titre
Suppression : fournisseurs
Ajout : d'une
Ajout : année
ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année
Suppression : mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent
, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année.
Suppression : Si
Ajout : Selon
Suppression : les
Ajout : que
Suppression : sommes
Ajout : le
Suppression : dues
Ajout : montant
Suppression : ne
Ajout : des
Suppression : sont
Ajout : acomptes
Suppression : pas
Ajout : versés
Suppression : recouvrées
Ajout : est
Ajout : inférieur ou supérieur
au
Suppression : cours
Ajout : montant
Ajout : constaté des charges
de l'année,
Suppression : elles
Ajout : la
Suppression : sont
Ajout : régularisation
Suppression : ajoutées
Ajout : consiste,
Suppression : au
Ajout : respectivement,
Suppression : montant
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : majorer
Ajout : ou à diminuer à due concurrence les
charges de l'année suivante.
Ajout : Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35 , il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.