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Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 74 %
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Ajout · Suppression
Lorsque le montant de la totalité des Suppression : contributionsAjout : acomptesSuppression : duesAjout : versésSuppression : parAjout : auSuppression : lesAjout : titreSuppression : fournisseursAjout : d'uneAjout : année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'annéeSuppression : mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année.
Suppression : Si
Ajout : Selon
Suppression : les
Ajout : que
Suppression : sommes
Ajout : le
Suppression : dues
Ajout : montant
Suppression : ne
Ajout : des
Suppression : sont
Ajout : acomptes
Suppression : pas
Ajout : versés
Suppression : recouvrées
Ajout : est
Ajout : inférieur ou supérieur
au
Suppression : cours
Ajout : montant
Ajout : constaté des charges
de l'année,
Suppression : elles
Ajout : la
Suppression : sont
Ajout : régularisation
Suppression : ajoutées
Ajout : consiste,
Suppression : au
Ajout : respectivement,
Suppression : montant
Ajout : à
Suppression : des
Ajout : majorer
Ajout : ou à diminuer à due concurrence les
charges de l'année suivante.
Ajout : Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35 , il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.