Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023985798Cette aide générée porte sur Article L134-22 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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