Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000023985866Cette aide générée porte sur Article L135-14 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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