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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 19 août 2015 au 1 janvier 2016
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel. Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.
Nouvelle version :
Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel. Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions
Suppression : de l'article
Ajout : des
Suppression : 6
Ajout : articles
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Ajout : L.
Suppression : la
Ajout : 311-5
Suppression : loi
Ajout : à
Suppression : n°
Ajout : L.
Suppression : 78-753
Ajout : 311-8
du
Suppression : 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
Ajout : code
des relations entre
Suppression : l'administration et
le public et
Suppression : diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal
Ajout : l'administration
. Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.