Version en vigueur depuis le 1 juin 2011
Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée. Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées. Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000023986002Cette aide générée porte sur Article L142-21 · Code de l'énergie. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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